Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement, est un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A et déclarant pour un établissement ou, le cas échéant, l’entreprise, conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 de ce règlement.
1°  (paragraphe remplacé);
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
Est assimilée à un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise:
1°  qui acquiert de l’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire, d’une province ou d’un territoire du Canada, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de la quantité d’électricité acquise, calculées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  qui effectue la distribution de 200 litres et plus de carburants et de combustibles au sens du protocole QC.30 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), à l’exception des carburants et des combustibles pour lesquels un émetteur visé au premier alinéa ou au paragraphe 3 du deuxième alinéa du présent article ou à l’article 2.1, incluant lui-même le cas échéant, est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’article 19 pour l’émetteur visé au présent article et en vertu de l’article 19.0.1 pour l’émetteur visé à l’article 2.1;
3°  dont le secteur d’activité est visé à l’annexe A et pour laquelle cette personne ou municipalité peut faire la démonstration, conformément aux conditions visées à l’article 7, que les émissions attribuables à un établissement qui seront vérifiées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère atteindront ou excèderont 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2.
D. 1297-2011, a. 2; D. 1184-2012, a. 2; D. 1138-2013, a. 1; D. 902-2014, a. 1; D. 1089-2015, a. 1; D. 1125-2017, a. 1; D. 1288-2020, a. 1; D. 824-2021, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, est un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A et déclarant pour un établissement ou, le cas échéant, l’entreprise, conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 de ce règlement.
1°  (paragraphe remplacé);
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
Est assimilée à un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise:
1°  qui acquiert de l’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire, d’une province ou d’un territoire du Canada, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de la quantité d’électricité acquise, calculées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  qui effectue la distribution de 200 litres et plus de carburants et de combustibles au sens du protocole QC.30 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), à l’exception:
a)  des carburants utilisés en navigation aérienne ou sur l’eau;
b)  des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques;
c)  de la portion de biomasse et de biocombustibles constituant ces carburants et ces combustibles;
d)  des carburants et des combustibles pour lesquels un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 ou à l’article 2.1, incluant lui-même le cas échéant, est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’article 19 pour l’émetteur visé à l’article 2 et en vertu de l’article 19.0.1 pour l’émetteur visé à l’article 2.1;
3°  dont le secteur d’activité est visé à l’annexe A et pour laquelle cette personne ou municipalité peut faire la démonstration, conformément aux conditions visées à l’article 7, que les émissions attribuables à un établissement qui seront vérifiées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère atteindront ou excèderont 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2.
D. 1297-2011, a. 2; D. 1184-2012, a. 2; D. 1138-2013, a. 1; D. 902-2014, a. 1; D. 1089-2015, a. 1; D. 1125-2017, a. 1; D. 1288-2020, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, est un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A et déclarant pour un établissement ou, le cas échéant, l’entreprise, conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 de ce règlement.
1°  (paragraphe remplacé);
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
Est assimilée à un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise:
1°  qui acquiert de l’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de la quantité d’électricité acquise, calculées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  qui effectue la distribution de 200 litres et plus de carburants et de combustibles au sens du protocole QC.30 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère.
Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, on entend par «carburants et combustibles» les essences automobiles, les carburants diesels, le propane, le gaz naturel et les mazouts de chauffage, à l’exception:
1°  des carburants utilisés en navigation aérienne ou sur l’eau;
2°  des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques;
3°  de la portion de biomasse et de biocombustibles constituant ces carburants et combustibles;
4°  des carburants et combustibles pour lesquels un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 ou à l’article 2.1, incluant lui-même le cas échéant, est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’article 19 pour l’émetteur visé à l’article 2 et en vertu de l’article 19.0.1 pour l’émetteur visé à l’article 2.1.
D. 1297-2011, a. 2; D. 1184-2012, a. 2; D. 1138-2013, a. 1; D. 902-2014, a. 1; D. 1089-2015, a. 1; D. 1125-2017, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, est un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A et déclarant pour un établissement ou, le cas échéant, l’entreprise, conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 de ce règlement.
1°  (paragraphe remplacé);
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
Est assimilée à un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise:
1°  qui acquiert de l’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de la quantité d’électricité acquise, calculées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  qui effectue la distribution de 200 litres et plus de carburants et de combustibles au sens du protocole QC.30 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère.
Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, on entend par «carburants et combustibles» les essences automobiles, les carburants diesels, le propane, le gaz naturel et les mazouts de chauffage, à l’exception:
1°  des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire;
2°  des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques;
3°  de la portion de biomasse et de biocombustibles constituant ces carburants et combustibles;
4°  des carburants et combustibles pour lesquels un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2, incluant lui-même le cas échéant, est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’article 19.
D. 1297-2011, a. 2; D. 1184-2012, a. 2; D. 1138-2013, a. 1; D. 902-2014, a. 1; D. 1089-2015, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, est un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A et déclarant pour un établissement ou, le cas échéant, l’entreprise, conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 de ce règlement.
1°  (paragraphe remplacé);
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
Est assimilée à un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise:
1°  qui acquiert de l’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de la quantité d’électricité acquise, calculées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  qui effectue la distribution de carburants et de combustibles au sens du protocole QC.30 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou à l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, calculées conformément à ce protocole, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2.
Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, on entend par «carburants et combustibles» les essences automobiles, les carburants diesels, le propane, le gaz naturel et les mazouts de chauffage, à l’exception:
1°  des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire;
2°  des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques;
3°  de la portion de biomasse et de biocombustibles constituant ces carburants et combustibles;
4°  des carburants et combustibles pour lesquels un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’article 19.
D. 1297-2011, a. 2; D. 1184-2012, a. 2; D. 1138-2013, a. 1; D. 902-2014, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, est un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A et déclarant pour un établissement ou, le cas échéant, l’entreprise, conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 de ce règlement.
1°  (paragraphe remplacé);
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
Est assimilée à un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise:
1°  qui acquiert de l’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de la quantité d’électricité acquise, calculées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  qui effectue la distribution de carburants et de combustibles au sens du protocole QC.30 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou à l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, calculées conformément à ce protocole, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2.
Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, on entend par «carburants et combustibles» l’essence, le diesel, le propane, le gaz naturel et le mazout, à l’exception:
1°  des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire;
2°  des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques;
3°  de la portion de biomasse et de biocombustibles constituant ces carburants et combustibles;
4°  des carburants et combustibles pour lesquels un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’article 19.
D. 1297-2011, a. 2; D. 1184-2012, a. 2; D. 1138-2013, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, est un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A et déclarant pour un établissement ou, le cas échéant, l’entreprise, conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 de ce règlement.
1°  (paragraphe remplacé);
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
Est assimilée à un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise:
1°  qui acquiert de l’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de la quantité d’électricité acquise, calculées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  qui distribue des carburants et des combustibles, qui est visée à l’article 85.33 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, calculées conformément au protocole QC.30 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2.
Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, on entend par «carburants et combustibles» l’essence, le diesel, le propane, le gaz naturel et le mazout, à l’exception:
1°  des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire;
2°  des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques;
3°  de la portion de biomasse et de biocombustibles constituant ces carburants et combustibles;
4°  des carburants et combustibles pour lesquels un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’article 19.
D. 1297-2011, a. 2; D. 1184-2012, a. 2.
2. Pour l’application du présent règlement, est un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A et déclarant pour un établissement ou, le cas échéant, l’entreprise, conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant:
1°  les émissions de CO2 attribuables à la combustion ou à la fermentation de biomasse et de biocombustibles;
2°  les émissions de CH4 attribuables à l’entreposage du charbon, visées à la partie QC.5.3 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
3°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux équipements mobiles sur le site d’un établissement, visées à la partie QC.27 de l’annexe mentionnée au paragraphe 2;
4°  jusqu’au 1er janvier 2015, les émissions de CH4 attribuables aux opérations d’une raffinerie de pétrole, visées aux parties QC.9.3.6, QC.9.3.9 et QC.9.3.12 de l’annexe mentionnée au paragraphe 2;
5°  jusqu’au 1er janvier 2015, les émissions de CH4 et de N2O attribuables au traitement anaérobie des eaux usées, visées à l’annexe mentionnée au paragraphe 2, soit à la partie QC.9.3.7 dans le cas d’une raffinerie de pétrole, à la partie QC.10.2.7 dans le cas d’une fabrique de pâtes et papiers et à la partie QC.12.3.7 dans le cas de la fabrication de produits pétrochimiques;
6°  jusqu’au 1er janvier 2015, les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables au transport et à la distribution du gaz naturel, visées aux parties QC.29.3.1, QC.29.3.2, QC.29.3.7, QC.29.3.8 et QC.29.3.9 de l’annexe mentionnée au paragraphe 2.
Est assimilée à un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise:
1°  qui acquiert de l’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire sous la responsabilité d’un gouvernement autre que celui du Québec avec lequel une entente a été conclue conformément à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité d’environnement (chapitre Q-2), pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de la quantité d’électricité acquise, calculées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  qui distribue des carburants et des combustibles, qui est visée à l’article 85.33 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et combustibles distribués, calculées conformément au Règlement relatif à la redevance annuelle au Fonds vert (chapitre R-6.01, r. 6), atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2.
Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, on entend par «carburants et combustibles» l’essence, le diesel, le propane, le gaz naturel et le mazout, à l’exception:
1°  des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire;
2°  des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques;
3°  de la portion de biomasse et de biocombustibles constituant ces carburants et combustibles;
4°  des carburants et combustibles pour lesquels un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’article 19.
D. 1297-2011, a. 2.